Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.
Les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.
Dans chaque zone de défense, un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
(Al. 17 et 18 de l'article 7 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)