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Article R.* 1336-11 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1336-11 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Le commissaire général aux transports assume, en permanence, sous l'autorité du ministre chargé des transports, les missions suivantes :
1° La préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;
2° L'instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;
3° L'évaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;
4° La détermination des mesures à prendre pour l'entretien et l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;
5° L'établissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;
6° L'élaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;
7° La participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;
8° L'élaboration des textes réglementaires ;
9° Le conseil et l'expertise visant à satisfaire en cas de crise les demandes en moyens de transport exprimées par les départements ministériels intéressés.
(Al. 11 à 13 de l'article 5 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)