Le commissaire général aux transports assume, en permanence, sous l'autorité du ministre chargé des transports, les missions suivantes :
1° La préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;
2° L'instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;
3° L'évaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;
4° La détermination des mesures à prendre pour l'entretien et l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;
5° L'établissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;
6° L'élaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;
7° La participation aux négociations internationales relatives aux transports de défense ;
8° L'élaboration des textes réglementaires ;
9° Le conseil et l'expertise visant à satisfaire en cas de crise les demandes en moyens de transport exprimées par les départements ministériels intéressés.
(Al. 11 à 13 de l'article 5 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)