Le ministre chargé des transports est responsable de la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense, dans les domaines définis à l'article R.* 1141-2.
Il lui appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens civils de transport et leur adaptation aux besoins de la défense, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.
Il prescrit, en particulier, toutes les mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre chargé des transports fait exécuter, conformément aux directives du Premier ministre concernant la hiérarchie et l'ordre d'urgence des besoins, les transports de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.
Dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret, le ministre chargé des transports est chargé d'établir et d'appliquer le régime des priorités de transport suivant les directives gouvernementales.
Les transports militaires opérationnels ont la priorité sur tous les autres transports, sauf décision contraire du Premier ministre. Les transports de prémobilisation, de mobilisation, y compris ceux de soutien des forces, sont des transports opérationnels et jouissent de la priorité qui leur est attachée.
En application de l'article L. 1142-1, cette priorité s'exerce dès la mise en garde.
(Art. 2 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)