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Article 22 (Décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique)

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Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.