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Article 14 (Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article 14 (Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-7 est ainsi complété :
« Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
« a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. » ;
2° Après l'article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. - Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :
« a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. »
3° L'article L. 114-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. »