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Article 5 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 5 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Un jury de qualification, présidé par le même président que la commission de sélection des directeurs des établissements d'enseignement agricole publics, est mis en place.
Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture et comprennent :
- des personnels d'inspection ;
- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;
- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.