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Article 1 (Décret n° 2004-1050 du 4 octobre 2004 relatif à certaines conditions de limitation ou de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins en cas d'affections de longue durée)

Article 1 (Décret n° 2004-1050 du 4 octobre 2004 relatif à certaines conditions de limitation ou de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins en cas d'affections de longue durée)


Au chapitre IV du titre II du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est créé un article D. 324-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 324-1. - Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. »