Au chapitre IV du titre II du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est créé un article D. 324-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 324-1. - Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R. 161-45 sont conformes au protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1. »