Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeurs et de directeur délégué de la Bibliothèque nationale de France sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans les emplois de directeurs et de directeur délégué de la Bibliothèque nationale de France, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui percevaient au moment de leur nomination, depuis au moins six mois, un traitement supérieur à celui correspondant au dernier échelon de l'emploi dans lequel ils sont nommés, conservent, à titre personnel, leur traitement.