Les dispositions de l'article D. 161-2-5 s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, pour les assurés dont la pension de vieillesse a pris effet en 2004, la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou la cessation de l'activité non salariée visée au premier alinéa de l'article L. 161-22 est attestée soit dans les conditions de l'article R. 352-1, soit dans les conditions prévues à l'article D. 161-2-5.
Les dispositions des articles D. 161-2-6 à D. 161-2-18 et de l'article D. 161-2-22 en tant qu'il concerne les articles précités s'appliquent, à compter du 1er janvier 2005, au service des pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2003.
Les dispositions des articles D. 161-19 à D. 161-21 et de l'article D. 161-2-22 en tant qu'il concerne les articles précités prennent effet dans les mêmes conditions que celles définies pour l'application de l'article R. 161-11-1.