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Article 268-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 268-3 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque des contrats sont inclus dans un même accord de novation ou une même convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :



Si les opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation, respectant les conditions visées à l'article 266-1, le montant net peut être retenu lorsque les flux sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur, les pondérations à appliquer sont alors celles visées à l'article précédent.
Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle dans la mesure où leur activité le justifie. La Commission bancaire peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.