Les conventions de compensation multiproduits sont reconnues lorsque les conditions suivantes sont respectées en plus des conditions susvisées :
a) Le montant net, visé à l'alinéa a de l'article précédent, est le montant net des valeurs liquidatives positives et négatives de toutes les conventions-cadres bilatérales et des valeurs positives et négatives évaluées au prix de marché des opérations concernées ;
b) Les avis juridiques écrits et motivés, visés à l'alinéa b de l'article précédent, tiennent compte de la validité et de l'opposabilité aux tiers de la convention de compensation multiproduits dans sa totalité et de l'impact de cette convention sur les clauses essentielles des accords de novation ou conventions de compensation inclus dans cette convention multiproduits ;
c) Les procédures visés à l'alinéa c de l'article précédent permettent de vérifier que toute opération incluse dans un ensemble de compensation a fait l'objet d'un avis juridique ;
d) L'établissement assujetti satisfait les exigences prévues pour la reconnaissance des mécanismes de compensation et, le cas échéant, pour la reconnaissance de chaque convention-cadre de compensation ou accord-cadre de novation inclus dans la convention multiproduits, conformément aux dispositions du titre IV.