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Article 246 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 246 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :
a) Un facteur de conversion de 20 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché lorsque les conditions visées à l'article 228 sont respectées ;
b) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229-2 sont respectées ;
c) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, la Commission bancaire peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 ou à l'alinéa a du présent article :
- la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;
- pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
- lorsque la ligne de liquidité respecte les conditions visées à l'article 228, un facteur de conversion de 20 % est appliqué ;
- dans les cas autres que ceux mentionnés précédemment, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.