Les sûretés physiques éligibles en tant que sûreté, autres que celles mentionnées précédemment, doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
 a) Les sûretés peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées et permettent à l'établissement assujetti de réaliser la valeur du bien dans un délai raisonnable ;
 b) Sauf exception liée à l'existence de créances prioritaires telles que visées à l'alinéa b de l'article précédent, seuls les droits et privilèges de premier rang sur la sûreté peuvent être reconnus ;
 c) La valeur du bien fait l'objet d'un contrôle fréquent au moins annuel, ou plus fréquemment si le marché connaît des variations significatives ;
 d) Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations ;
 e) Les catégories de sûretés physiques utilisées par l'établissement assujetti sont précisées dans ses procédures. Celles-ci indiquent le montant approprié de chaque catégorie de sûreté par rapport au montant de l'exposition sur laquelle elle porte ;
 f) Au titre de leurs procédures de crédit, les établissements assujettis considèrent le caractère approprié du bien éligible en tant que sûreté par rapport aux éléments suivants :
 - le montant de l'exposition ;
 - la possibilité de réaliser la sûreté ;
 - la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché du bien ;
 - la fréquence à laquelle la valeur du bien peut être aisément obtenue, y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle ;
 - la volatilité de cette valeur ou une approximation de celle-ci ;
 g) L'évaluation initiale et la réévaluation du bien éligible en tant que sûreté tiennent compte de sa détérioration ou de son obsolescence ;
 h) Les établissements assujettis ont le droit de contrôler sur place le bien éligible en tant que sûreté et disposent de procédures en la matière ;
 i) Les établissements assujettis disposent de procédures leur permettant de vérifier que les biens éligibles en tant que sûreté font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages.