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Article 170 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 170 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les sûretés physiques éligibles en tant que sûreté, autres que celles mentionnées précédemment, doivent satisfaire les exigences minimales suivantes :
a) Les sûretés peuvent être effectivement mises en oeuvre dans toutes les juridictions concernées et permettent à l'établissement assujetti de réaliser la valeur du bien dans un délai raisonnable ;
b) Sauf exception liée à l'existence de créances prioritaires telles que visées à l'alinéa b de l'article précédent, seuls les droits et privilèges de premier rang sur la sûreté peuvent être reconnus ;
c) La valeur du bien fait l'objet d'un contrôle fréquent au moins annuel, ou plus fréquemment si le marché connaît des variations significatives ;
d) Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations ;
e) Les catégories de sûretés physiques utilisées par l'établissement assujetti sont précisées dans ses procédures. Celles-ci indiquent le montant approprié de chaque catégorie de sûreté par rapport au montant de l'exposition sur laquelle elle porte ;
f) Au titre de leurs procédures de crédit, les établissements assujettis considèrent le caractère approprié du bien éligible en tant que sûreté par rapport aux éléments suivants :
- le montant de l'exposition ;
- la possibilité de réaliser la sûreté ;
- la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché du bien ;
- la fréquence à laquelle la valeur du bien peut être aisément obtenue, y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle ;
- la volatilité de cette valeur ou une approximation de celle-ci ;
g) L'évaluation initiale et la réévaluation du bien éligible en tant que sûreté tiennent compte de sa détérioration ou de son obsolescence ;
h) Les établissements assujettis ont le droit de contrôler sur place le bien éligible en tant que sûreté et disposent de procédures en la matière ;
i) Les établissements assujettis disposent de procédures leur permettant de vérifier que les biens éligibles en tant que sûreté font l'objet d'une assurance adéquate contre les dommages.