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Article 165 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 165 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour la prise en compte des effets des sûretés financières définie à la section 3 du présent chapitre, les instruments suivants sont également éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :
a) Les actions et obligations convertibles non incluses dans un indice principal, mais cotées sur un marché reconnu ;
b) Les parts d'organismes de placement collectif lorsqu'elles font l'objet d'une valorisation publique journalière et sont constituées des instruments visés à l'article 164-1 et à l'alinéa a du présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir des instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.