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Article 141 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 141 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La structure de la transaction garantit qu'en toute circonstance prévisible, l'établissement assujetti détient la propriété et un droit effectif sur tout versement en espèces effectué au titre des créances achetées. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un prestataire chargé du recouvrement, l'établissement assujetti vérifie régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. On entend par prestataire chargé du recouvrement, une entité gérant, sur une base quotidienne, un lot de créances achetées ou les crédits sous-jacents. Les établissements assujettis disposent de procédures visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des entrées de trésorerie est protégée contre toute mesure conservatoire ou action judiciaire susceptibles de retarder fortement la capacité du prêteur à liquider, à céder les créances ou à conserver le contrôle des entrées de trésorerie en espèces.