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Article 37-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 37-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Une évaluation externe de crédit relative à une exposition libellée dans une devise ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération d'une exposition libellée dans une autre devise même si ces expositions portent sur le même débiteur.
Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement de crédit à un emprunt contracté par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'établissement assujetti peut utiliser une évaluation externe de crédit relative à cette exposition même si cette dernière est libellée dans la devise de l'emprunteur.