I. - Le paragraphe I de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. »
2° Le 2° est supprimé. En conséquence, le 3° devient un 2° ainsi rédigé :
« 2° Etre financée par un apport initial d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1° ci-dessus, sauf en ce qui concerne les oeuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. Cet apport doit :
a) Etre au moins égal à 25 % du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Pour les aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret cet apport peut être inférieur à 25 % ;
b) Comporter une part minimale en numéraire, dont le montant horaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture en fonction du genre auquel appartient l'oeuvre audiovisuelle, sauf pour l'octroi des aides prévues au paragraphe I de l'article 1er du présent décret. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les aides prévues au paragraphe II de l'article 1er du présent décret sont octroyées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sur proposition, compte tenu de leurs compétences respectives, des commissions spécialisées prévues au paragraphe I de l'article 5 du présent décret, sauf lorsque l'oeuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'octroi par le Centre national de la cinématrographie d'une aide à la création non prévue par le présent décret. »
3° Le 4° devient un 3°. Au deuxième alinéa de ce 3°, les mots : « depuis plus de cinq ans » sont supprimés.
II. - Le paragraphe IV de l'article 4 du décret du 2 février 1995 susvisé est supprimé.