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Article R.* 1333-41 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1333-41 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes mentionnée à l'article R.* 1333-54, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
(Al. 1 à 3 de l'article 9 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)