Les asymétries d'échéances entre la protection de crédit par laquelle la structuration en tranche est opérée et les expositions titrisées sont prises en compte conformément aux dispositions suivantes :
 a) L'échéance des expositions titrisées est celle de l'exposition ayant l'échéance la plus éloignée. Cette dernière ne peut être supérieure à cinq ans. L'échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du titre IV ;
 b) Un établissement assujetti originateur ne prend pas en compte le traitement des asymétries d'échéances dans le calcul des montants des expositions pondérées pour les tranches faisant l'objet d'une pondération à 1 250 % ;
 c) Pour les tranches qui ne font pas l'objet d'une pondération à 1 250 %, les asymétries d'échéances sont traitées selon la formule suivante :
 RW* = [RW(SP) x (t - t*)/(T - t*)] + [RW(Ass) x (T - t)/(T - t*)]
 où :
 - RW* est le montant des expositions pondérées pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution ;
 - RW(Ass), le montant des expositions pondérées tels qu'il aurait été calculé, sur une base proportionnelle, en l'absence de titrisation ;
 - RW(SP), le montant des expositions pondérées tel qu'il aurait été calculé en application de l'article 220 en l'absence d'asymétrie d'échéances ;
 - T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition ;
 - t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit ;
 - t* est égal à 0,25.