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Article 221 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 221 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les asymétries d'échéances entre la protection de crédit par laquelle la structuration en tranche est opérée et les expositions titrisées sont prises en compte conformément aux dispositions suivantes :
a) L'échéance des expositions titrisées est celle de l'exposition ayant l'échéance la plus éloignée. Cette dernière ne peut être supérieure à cinq ans. L'échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du titre IV ;
b) Un établissement assujetti originateur ne prend pas en compte le traitement des asymétries d'échéances dans le calcul des montants des expositions pondérées pour les tranches faisant l'objet d'une pondération à 1 250 % ;
c) Pour les tranches qui ne font pas l'objet d'une pondération à 1 250 %, les asymétries d'échéances sont traitées selon la formule suivante :
RW* = [RW(SP) x (t - t*)/(T - t*)] + [RW(Ass) x (T - t)/(T - t*)]
où :
- RW* est le montant des expositions pondérées pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit et de dilution ;
- RW(Ass), le montant des expositions pondérées tels qu'il aurait été calculé, sur une base proportionnelle, en l'absence de titrisation ;
- RW(SP), le montant des expositions pondérées tel qu'il aurait été calculé en application de l'article 220 en l'absence d'asymétrie d'échéances ;
- T, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de l'exposition ;
- t, le nombre d'années restant jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit ;
- t* est égal à 0,25.