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Article 13 (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 13 (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès à l'un des examens professionnels prévus à l'article 11 doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à permettre à cette autorité de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.