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Article 4 (Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)

Article 4 (Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier)


Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, les mots : « par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 310-13, les mots : « des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 310-14, les mots : « aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 » ;
4° L'article L. 310-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 », sont insérés les mots : « ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 », sont insérés les mots : « ou d'une société appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;
5° L'article L. 310-21 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi complété : « Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, les mots : « Le fait pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « Le fait pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 ».