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Article 1 (Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement)

Article 1 (Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement)


Le livre V du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Le chapitre unique intitulé : « Publicité, enseignes et préenseignes » du titre VIII devient chapitre Ier, avec le même intitulé ;
2° Le chapitre II du titre VII intitulé : « Prévention des nuisances visuelles » devient le chapitre II du titre VIII. L'article L. 572-1 devient l'article L. 582-1 ;
3° Le titre VII est intitulé « Prévention des nuisances sonores » ;
4° Il est ajouté au titre VII un chapitre II intitulé : « Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement », rédigé comme suit :


« Chapitre II



« Evaluation, prévention et réduction du bruit
dans l'environnement


« Art. L. 572-1. - Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes unités urbaines est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 572-2. - Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
« 1° Pour chacune des infrastructures de transport suivantes : infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers ;
« 2° Pour chaque unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 572-3. - Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
« Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
« Art. L. 572-4. - I. - Les cartes de bruit sont établies :
« 1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
« 2° Par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines.
« II. - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
« Art. L. 572-5. - Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.
« Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique.
« Art. L. 572-6. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.
« Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
« Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être.
« Art. L. 572-7. - I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures autoroutières, ferroviaires, ainsi qu'aux aérodromes visés au 1° de l'article L. 572-2, sont établis par le représentant de l'Etat.
« II. - Les plans relatifs aux infrastructures routières sont établis :
« 1° Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ;
« 2° Par le président du conseil général pour la voirie départementale ;
« 3° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale.
« III. - Les plans relatifs aux unités urbaines sont établis par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics.
« IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense.
« Art. L. 572-8. - Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés.
« Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.
« Art. L. 572-9. - I. - Les cartes de bruit relatives aux unités urbaines de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules, aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
« II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard.
« Art. L. 572-10. - Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement dont l'établissement incombe à des autorités autres que l'Etat sont transmis au représentant de l'Etat.
« Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9, il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure.
« Art. L. 572-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment :
« - le contenu et les modalités d'établissement, de publication, de réexamen et de révision des cartes de bruit ;
« - le contenu, les modalités d'élaboration, de réexamen, de révision et de publication des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités de coordination et d'association des autorités et organismes compétents pour la mise en oeuvre des mesures qu'ils prévoient ;
« - les modalités d'information du public. »