I. - Aux articles R. 174-1 à R. 174-1-3, R. 174-1-6 et R. 174-23 à R. 174-34 du code de la sécurité sociale, les mots : « dotation globale » sont remplacés par les mots : « dotation annuelle de financement ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 174-1-1 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 174-1-4 du même code, le mot : « globales » est remplacé par les mots : « annuelles de financement ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 174-1-1 du même code, les mots : « participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 ».
IV. - L'article R. 174-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 174-4. - Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève. »