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Article 52 (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 52 (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Accomplissement des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
5° Congé parental.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité de nomination.