Dans la section 4 du chapitre II du titre III, il est inséré un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les sommes calculées et inscrites sur le compte des entreprises de production dans les conditions prévues par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont incessibles et insaisissables conformément aux dispositions de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique. Elles ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation. »