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Article 3 (Décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2005-609 du 27 mai 2005 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 426-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les dispositions du point o sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile établit la liste de ces périodes après avis du conseil d'administration de la caisse de retraite. »
2° Au point p, après le mot : « indéterminée » sont insérés les mots : « ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné ».
3° Il est ajouté, après le point p, un point q ainsi rédigé :
« q) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 122-25-4 du code du travail. »