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Article 2 (Décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques)

Article 2 (Décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques)


Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés à la téléphonie fixe qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :
- des dispositions prévues à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques ;
- de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 du même code et figurant sur ces listes ;
- des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques leur sont applicables de plein droit.