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Article 12 (Décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale)

Article 12 (Décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale)


L'Etat, sous forme de versement aux associations qui en feraient la demande, contribue forfaitairement pour chaque volontaire de solidarité internationale à la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.
Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits à une protection sociale et qu'il soit affilié à la Caisse des Français de l'étranger. Le volontaire de solidarité internationale est également affilié à l'assurance volontaire vieillesse prévue à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.
La contribution forfaitaire de l'Etat est effective soit à compter du premier jour pour les volontaires ayant conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours, soit à compter du 366e jour pour les volontaires qui ont accompli plusieurs contrats d'une durée inférieure à 365 jours.