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Article 100 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)

Article 100 (Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes)


Après l'article 169-1, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes


« Art. 169-2. - Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes, sont régies par les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


« Section I



« Constitution et immatriculation de la société


« Art. 169-3. - Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 du code de commerce et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
« Art. 169-4. - Le siège de la société doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés en exercice. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.
« Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
« Art. 169-5. - La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés. Elle est adressée à la commission régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle est accompagnée d'un dossier qui, à peine d'irrecevabilité de la demande, doit comprendre les pièces mentionnées à l'article 167.
« Art. 169-6. - La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
« Art. 169-7. - L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du même décret.


« Section II



« Fonctionnement de la société



« Paragraphe 1



« Administration de la société


« Art. 169-8. - L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
« Art. 169-9. - Sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et du présent chapitre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
« Art. 169-10. - La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.


« Paragraphe 2



« Cession et transmission d'actions ou de parts sociales


« Art. 169-11. - Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
« Le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et 10 de la loi du 31 décembre 1990.
« Art. 169-12. - L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des actions ou des parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.


« Paragraphe 3



« Retrait d'associés, entrée de nouveaux associés


« Art. 169-13. - En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés qui entendent exercer des fonctions de commissariat aux comptes par suite de la cession de parts sociales ou actions ou de la création de nouvelles parts sociales ou actions consécutive à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
« Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.


« Section III



« Dissolution et liquidation de la société


« Art. 169-14. - La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
« Art. 169-15. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce et de celles de la présente section.
« Art. 169-16. - Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.
« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
« L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
« La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
« Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation. »