L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de quinze à quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par : « moins de cent » ;
b) Au 2°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » et les mots : « cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « deux cent quarante-neuf » ;
c) Au 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » et les mots : « cent cinquante à deux cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
d) Au 4°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » et les mots : « deux cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par les mots : « cinq cents à sept cent quarante-neuf » ;
e) Au 5°, le mot : « vingt » est remplacé par les mots : « dix-huit » et les mots : « mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par les mots : « sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
f) Au 6°, les mots : « vingt-six » sont remplacés par les mots : « vingt-deux » et les mots : « au moins deux mille » sont remplacés par les mots : « de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
g) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques. »
h) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections. »