L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.
« La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
« Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commeissaires aux comptes.
« Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.
« La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.
« Elle rend compte chaque année au haut conseil de la mise en oeuvre des contrôles réalisés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités définis par celui-ci et centralise à cette fin les contrôles effectués par les compagnies régionales.
« Elle fait rapport au haut conseil des résultats des contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce.
« Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les dossiers individuels des contrôles.
« Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. »