L'article 1er-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline », sont ajoutés les mots : « et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « le ministre chargé de l'économie, », sont insérés les mots : « le procureur général près la Cour des comptes. » ;
c) Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ».