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Article 8 (Décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 relatif au régime disciplinaire des mineurs détenus et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 8 (Décret n° 2007-814 du 11 mai 2007 relatif au régime disciplinaire des mineurs détenus et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


Après l'article D. 251-1, sont insérés les articles D. 251-1-1 à D. 251-1-4, ainsi rédigés :
« Art. D. 251-1-1. - Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.
« Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
« 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;
« 4° Une activité de réparation ;
« 5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.
« Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).
« Art. D. 251-1-2. - Lorsque les faits commis constituent :
« a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;
« b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;
« c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),
le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.
« La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.
« La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.
« Art. D. 251-1-3. - Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
« Art. D. 251-1-4. - Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli. »