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Article 8 (Décret n° 2005-586 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'article 17, paragraphes IV et V, de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire))

Article 8 (Décret n° 2005-586 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'article 17, paragraphes IV et V, de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire))


L'article D. 4134-33 est ainsi rédigé :
« Art. D. 4134-33. - Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique et social régional, mentionnés à l'article L. 4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. »