Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
(Art. 20 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)