L'article R. 226-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 226-6. - L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux contreparties suivantes :
I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins, ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination de ces cadavres.
II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service. »