Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. - Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.
« La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1. »