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Article 3 (Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides)

Article 3 (Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides)


Pour les produits biocides à faible risque, les dossiers réduits prévus au I de l'article 10 du décret du 26 février 2004 susvisé comprennent les informations suivantes :
1. Identification du demandeur et des fabricants :
1.1. Nom et adresse du demandeur.
1.2 Noms et adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives, y compris l'adresse de l'installation de fabrication.
1.3. Le cas échéant, une lettre d'accès aux données pertinentes nécessaires.
2. Identité du produit biocide :
2.1. Nom commercial.
2.2. Composition complète du produit biocide.
2.3. Propriétés physiques et chimiques assurant une utilisation, un stockage et un transport adéquat du produit.
3. Utilisations prévues :
3.1. Type de produit et domaine d'utilisation.
3.2. Catégorie d'utilisateurs.
3.3. Méthode d'utilisation.
4. Données relatives à l'efficacité.
5. Méthodes analytiques.
6. Classification, emballage et étiquetage, y compris projet d'étiquette, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 février 2004 susvisé et de l'article 10 du présent arrêté.
7. Fiche de données de sécurité.