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Article 2 (Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004 relatif aux prêts bonifiés à l'investissement dans les exploitations agricoles et modifiant le code rural)

Article 2 (Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004 relatif aux prêts bonifiés à l'investissement dans les exploitations agricoles et modifiant le code rural)


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de plans d'investissements ainsi qu'aux demandes de prêts bonifiés à l'investissement déposées à compter du 1er janvier 2005. Les plans d'amélioration matérielle agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre III en vigueur à la date de leur agrément. Ils ne peuvent être ni prorogés ni cumulés avec un plan d'investissement, un prêt spécial d'élevage ou un prêt aux productions végétales spéciales. Les demandes de plan d'amélioration matérielle déposées avant le 1er janvier 2005 sont instruites selon les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre III en vigueur avant la publication du présent décret.
Les prêts spéciaux de modernisation, les prêts spéciaux d'élevage et les prêts aux productions végétales spéciales accordés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des chapitres IV et VII du titre IV du livre III en vigueur à la date de leur octroi. Les demandes de prêts spéciaux de modernisation, de prêts spéciaux d'élevage et de prêts aux productions végétales spéciales déposées avant le 1er janvier 2005 sont instruites selon les dispositions des chapitres IV et VII du titre IV du livre III en vigueur avant la publication du présent décret.