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Article 4 (Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)

Article 4 (Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution)


Sauf dispositions contraires mentionnées par le prestataire des services de navigation aérienne dans le document de conformité et approuvées par l'autorité compétente, tout prestataire de services de navigation aérienne notifie à l'autorité compétente toute indisponibilité du service liée aux enregistrements supérieure aux durées suivantes :
1. Pour les organismes relevant du ministère chargé de l'aviation civile :
1 heure pour les organismes de liste 1 ;
18 heures pour les organismes de listes 2 et 3 ;
2 jours ouvrés pour les organismes de listes 4, 5 et 6 ;
5 jours ouvrés pour les organismes AFIS.
2. Pour les organismes relevant du ministère de la défense :
1 heure pour les organismes suivants :
- centres de détection et de contrôle de l'armée de l'air ;
- centres militaires de coordination et de contrôle de l'armée de l'air ;
18 heures pour les organismes suivants :
- centres militaires de coordination d'Istres, de Cazaux et de Solenzara ;
- escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air avec contrôle d'approche radar ;
2 jours ouvrés pour les organismes suivants :
- escadrons des services de contrôle d'aérodrome de l'armée de l'air sans contrôle d'approche radar ;
- centre de détection et de contrôle mobile de l'armée de l'air ;
- escadron de détection et de contrôle aéroporté de l'armée de l'air ;
- centre de coordination et de contrôle de la marine ;
- contrôles locaux d'aérodrome de la marine ;
- contrôles locaux d'aérodrome de l'ALAT.
Les centres de contrôle essais réception de la délégation générale pour l'armement adoptent le classement de l'organisme de contrôle civil ou défense avec lequel ils sont coimplantés.