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Article 14 (Décret n° 2004-599 du 18 juin 2004 relatif au droit de pêche en eau douce et à ses conditions d'exercice et modifiant le code de l'environnement (partie Réglementaire))

Article 14 (Décret n° 2004-599 du 18 juin 2004 relatif au droit de pêche en eau douce et à ses conditions d'exercice et modifiant le code de l'environnement (partie Réglementaire))


Les sous-sections 1 et 2 de la section 6 du chapitre VI du titre III du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa
et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne


« Art. R.* 236-98. - Les dispositions des articles R.* 236-6 à R.* 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
« Art. R.* 236-99. - L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.


« Sous-section 2



« Dispositions relatives à la pêche
dans les eaux françaises du lac Léman


« Art. R.* 236-100. - Les dispositions des articles R.* 236-6 à R.* 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
« Art. R.* 236-101. - L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
« Art. R.* 236-102. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.* 236-101. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.


« Sous-section 3



« Dispositions relatives à la pêche
dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse


« Art. R.* 236-103. - Les dispositions des articles R.* 236-6 à R.* 236-62 ne sont pas applicables à la pêche dans la section Doubs formant frontière avec la Suisse.
« Art. R.* 236-104. - L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
« Art. R.* 236-105. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.* 236-104. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit. »