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Article 76 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 76 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Le titre III du livre II du code de l'éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX



« Le Conseil territorial de l'éducation nationale
et les autres instances consultatives


« Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.
« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. »