Le premier alinéa de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (4e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7. »