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Article 3 (Arrêté du 26 juillet 2004 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé dénommé « carnet à points - surveillance »)

Article 3 (Arrêté du 26 juillet 2004 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé dénommé « carnet à points - surveillance »)


Les données directement ou indirectement nominatives utilisées sont les suivantes :
- l'identité des agents passant commande, leur grade et leur service ;
- les informations relatives au carnet à points de chaque agent : solde année antérieure, quota annuel, total disponible, total utilisé, solde reportable ;
- la description des articles commandés : référence, désignation, nombre de points associé à l'article, quantité commandée, taille, grade (pour certains articles), fournisseur de l'article, coût hors taxe et coût toutes taxes comprises ;
- les dates de saisie de la commande, de validation hiérarchique, de transmission aux fournisseurs et de livraison ;
- l'identification des autorités émettrices des précommandes : nom du service, adresse postale, adresse e-mail, coordonnées téléphoniques, adresses de livraison ;
- l'identification des fournisseurs : nom (raison sociale), adresse postale, adresse e-mail, coordonnées téléphoniques.