Les commissions interdépartementales visées à l'article 34 comprennent, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus à l'article 3 du présent arrêté. Cependant, chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. Les règles, de saisine et celles relatives au quorum, applicables à la commission interdépartementale, sont celles d'une commission départementale.