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Article 6 (Décret n° 2004-972 du 16 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)

Article 6 (Décret n° 2004-972 du 16 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982)


Il est ajouté un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.
« Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'autorité académique, ce choix est irrévocable. »