L'article 5 est remplacé par les articles 5 et 5-1 ainsi rédigés :
« Art. 5. - Les maîtres mentionnés à l'article 1er, admis au régime de la cessation progressive d'activité, bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982.
« Art. 5-1. - Ils peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues au I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 précité, à l'exception de son 5°. Dans ce cas, il est fait application, en tant que de raison, des dispositions de l'article 5 du présent décret. »