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Article 7 (Arrêté du 6 juillet 2004 définissant le certificat d'aptitude professionnelle « services hôteliers » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 (Arrêté du 6 juillet 2004 définissant le certificat d'aptitude professionnelle « services hôteliers » et fixant ses conditions de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « services hôteliers » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions fixées par l'annexe V.