Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur des services de préfecture peuvent à l'issue de ce détachement occuper un emploi au service d'une collectivité territoriale ainsi que d'un de ses établissements publics administratifs, sous réserve que leur emploi de directeur des services de préfecture ne les ait pas conduits à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, le détachement dans un tel emploi ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leur détachement dans l'emploi de directeur des services de préfecture.
Les agents ayant occupé un emploi au service d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics administratifs peuvent, à l'issue de leur fin de fonctions au sein de cette collectivité ou d'un de ses établissements publics administratifs, être détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture sous réserve que ce nouvel emploi ne les conduise pas à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, ce détachement ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics administratifs.