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Article 7 (Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile)

Article 7 (Décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile)


Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins, et notamment :
a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur mentionné à l'article 3 du présent décret ;
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article 9 du présent décret.